Projet théorique de Stéphane Parédé : Constitution de la République Arabe Unitaire
Constitution de la République Arabe Unitaire
Projet théorique de Stéphane Parédé
Titre I : Des principes fondamentaux
Article 1 : La République Arabe Unitaire est un État démocratique, social, un et décentralisé. Sa souveraineté appartient au peuple arabe qui l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum. L’unité de la République repose sur l’adhésion librement consentie des peuples des régions membres, exprimée par référendum.
Article 2 : L’islam est une composante essentielle de l’identité civilisationnelle de la Nation arabe. L’État garantit la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et l’égalité de tous devant la loi sans distinction d’origine, de sexe, de croyance ou de condition sociale.
Article 3 : La langue arabe est la langue officielle de l’Union. Les langues et cultures régionales sont protégées et enseignées. La République favorise le plurilinguisme et la traduction de tous les textes officiels.
Article 4 : La devise de la République est : Unité, Démocratie, Justice. Son emblème, son hymne et sa capitale sont fixés par loi organique adoptée à la majorité des deux tiers du Congrès du Peuple Arabe.
Article 5 : La République reconnaît et garantit les droits humains tels que définis par la Charte arabe des droits de l’homme, partie intégrante de la présente Constitution. Aucune loi, aucun traité ne peut y porter atteinte.
Titre II : Des droits et devoirs des citoyens
Article 6 : Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La loi punit toute discrimination.
Article 7 : Sont garantis : la liberté d’opinion, d’expression, de presse, de réunion, de manifestation, d’association, de création de partis politiques et de syndicats. La censure est interdite. La loi fixe les seules limites nécessaires au respect des droits d’autrui et de l’ordre public démocratique.
Article 8 : Le droit à l’éducation, à la santé, au logement, au travail digne, à la sécurité sociale et à un environnement sain est garanti par l’Union et les régions. L’enseignement public est gratuit et obligatoire jusqu’à 16 ans.
Article 9 : La propriété est un droit inviolable. Nul ne peut en être privé, si ce n’est pour cause d’utilité publique légalement constatée et sous condition d’une juste et préalable indemnité. La République lutte contre les monopoles et la concentration excessive des richesses.
Article 10 : Tout citoyen a le devoir de respecter la Constitution, de défendre la République, de s’acquitter de l’impôt selon ses facultés et de participer à la vie publique. Le service civique de solidarité est institué par la loi.
Titre III : De l’organisation de l’Union
Article 11 : La République Arabe Unitaire est organisée selon le principe de subsidiarité. Les compétences qui peuvent être exercées efficacement par les régions leur sont dévolues. L’Union n’agit que lorsque son action est plus efficace.
Article 12 : Les régions membres de l’Union disposent d’une Assemblée régionale élue au suffrage universel direct, au scrutin proportionnel intégral, pour cinq ans. Elles administrent librement l’éducation, la santé, la culture, l’urbanisme, le développement local et la police de proximité.
Article 13 : Le pouvoir législatif de l’Union appartient au Congrès du Peuple Arabe. Il est composé de deux chambres : la Chambre des Députés et la Chambre des Régions.
Article 14 : La Chambre des Députés est élue pour cinq ans au suffrage universel direct, au scrutin proportionnel de liste dans le cadre régional, avec parité femmes-hommes et alternance obligatoire. Elle compte un député pour 800 000 habitants, chaque région disposant d’au moins trois députés. Le seuil d’accès à la répartition des sièges est fixé à 3% des suffrages exprimés.
Article 15 : La Chambre des Régions est composée de cinq délégués par région membre, élus pour cinq ans au suffrage universel indirect par les Assemblées régionales. Elle veille au respect de l’autonomie des régions et du principe de subsidiarité.
Article 16 : Le Congrès vote la loi, le budget de l’Union, ratifie les traités et contrôle l’action du Gouvernement. Il peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure à la majorité absolue de la Chambre des Députés.
Article 17 : Le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil de l’Union. Le Président de l’Union, élu pour cinq ans non renouvelables par le Congrès à la majorité des deux tiers, préside le Conseil. Il est le garant de la Constitution, l’arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et le chef de la diplomatie de l’Union.
Article 18 : Le Président de l’Union nomme le Chef du Gouvernement de l’Union après consultation des groupes politiques. Le Chef du Gouvernement compose son équipe et présente son programme devant la Chambre des Députés, qui l’investit à la majorité absolue.
Article 19 : Le Gouvernement de l’Union conduit la politique de la Nation dans les domaines de la défense, des affaires étrangères, de la monnaie, des douanes, des grandes infrastructures, de la coordination économique et sociale, de la recherche et de la transition écologique.
Article 20 : Une Haute Autorité de Transparence contrôle le patrimoine et les conflits d’intérêts des élus et hauts fonctionnaires de l’Union. Ses rapports sont publics.
Titre IV : De la démocratie participative
Article 21 : Le référendum d’initiative citoyenne est garanti. Un projet ou une abrogation de loi peut être soumis au vote de l’ensemble des citoyens si la demande est soutenue par 2% des électeurs inscrits, répartis sur au moins un tiers des régions.
Article 22 : Les citoyens disposent d’un droit de pétition devant le Congrès. Toute pétition réunissant 500 000 signatures doit être examinée en séance publique.
Article 23 : Les élus de l’Union et des régions sont révocables à mi-mandat. La procédure de révocation est engagée si 15% des électeurs de la circonscription en font la demande. La révocation est décidée par référendum local.
Article 24 : Les budgets participatifs sont obligatoires à l’échelle de l’Union et des régions à hauteur d’au moins 5% des dépenses d’investissement. Les conseils de quartier sont institués dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants.
Article 25 : Le vote blanc est reconnu. S’il réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, le scrutin est annulé et réorganisé avec de nouveaux candidats.
Titre V : Du pouvoir judiciaire
Article 26 : La justice est rendue au nom du peuple arabe. Les juges ne sont soumis qu’à la loi et à leur conscience. Leur indépendance et leur inamovibilité sont garanties.
Article 27 : Le Conseil supérieur de la magistrature, composé majoritairement de magistrats élus par leurs pairs, nomme, promeut et sanctionne les magistrats. Il veille à l’indépendance de la justice et à la déontologie.
Article 28 : Il est institué une Cour Suprême de l’Union, garante de la Constitution. Elle contrôle la constitutionnalité des lois, des traités et des règlements. Elle arbitre les conflits de compétences entre l’Union et les régions. Elle juge le Président de l’Union, les membres du Gouvernement et les députés en cas de haute trahison ou de crimes graves.
Article 29 : Les membres de la Cour Suprême sont au nombre de quinze, nommés pour neuf ans non renouvelables. Ils sont désignés par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et des facultés de droit, après auditions publiques.
Article 30 : La Cour Suprême peut être saisie par le Président de l’Union, le Chef du Gouvernement, les présidents des deux chambres, soixante députés, trente délégués des régions, ou par tout citoyen par voie d’exception d’inconstitutionnalité devant les tribunaux.
Article 31 : La justice est gratuite pour les personnes sans ressources. Des tribunaux de proximité et des médiateurs citoyens sont institués dans chaque région.
Titre VI : Des finances et de la solidarité
Article 32 : L’Union établit un budget voté annuellement par le Congrès. Les ressources de l’Union proviennent d’un impôt sur les grandes fortunes de l’Union, de droits de douane extérieurs, d’une part de TVA harmonisée et de contributions des régions au prorata de leur richesse.
Article 33 : Un Fonds de solidarité et de convergence est créé pour réduire les inégalités entre régions. Il finance les infrastructures, l’éducation et la santé dans les régions les moins développées. Sa gestion est contrôlée par la Chambre des Régions.
Article 34 : La Banque centrale de l’Union est indépendante. Son objectif principal est la stabilité des prix et le soutien aux politiques économiques de plein emploi. Elle est contrôlée par le Congrès.
Titre VII : De la révision et des dispositions finales
Article 35 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de l’Union, au Gouvernement, à un cinquième des députés ou à 5% des citoyens de l’Union. La révision est adoptée si elle réunit la majorité des trois cinquièmes dans chaque chambre du Congrès, puis est ratifiée par référendum à la majorité des suffrages exprimés dans la majorité des régions.
Article 36 : La forme républicaine, unitaire, démocratique et sociale de l’État, ainsi que les droits fondamentaux garantis au Titre II, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
Article 37 : Les régions qui souhaitent adhérer à la République Arabe Unitaire le font par référendum local, après approbation du Congrès à la majorité des deux tiers. Aucune région ne peut être contrainte d’adhérer ou de demeurer dans l’Union contre la volonté de sa population exprimée par référendum.
Article 38 : La présente Constitution entre en vigueur après son adoption par référendum dans les régions fondatrices. Les premières élections du Congrès du Peuple Arabe ont lieu dans les six mois suivant son entrée en vigueur.