LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ARABE UNITAIRE Théorisée et rédigée par Stéphane Parédé VERSION FRANÇAISE – V2 validée ✅
LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ARABE UNITAIRE
Théorisée et rédigée par Stéphane Parédé
VERSION FRANÇAISE – V2
DÉCLARATION D’ALEXANDRIE
Mai 2026 - Par les peuples de la Nation Arabe
PRÉAMBULE
Nous, peuples de la Nation Arabe, héritiers d’une histoire millénaire et porteurs d’un avenir commun, proclamons notre volonté de vivre libres, unis et égaux, dans le respect du vivant et la dignité de chaque être. Nulle puissance, nulle richesse, nulle frontière ne peut s’opposer au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
ARTICLE 1 – NATURE DE LA RÉPUBLIQUE
La Nation Arabe se constitue en *République Fédérale Arabe Unitaire. Elle est une fédération d’États membres autonomes unis par une souveraineté commune indivisible.
La République est démocratique, laïque, sociale et écologique. Sa souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants, par référendum et par tirage au sort.
ARTICLE 2 – DROITS DU VIVANT
L’eau, la terre, l’air, les forêts, les mers et les écosystèmes sont reconnus comme sujets de droit. Leur défense est assurée par les Gardiens du Vivant, tirés au sort pour 3 ans non renouvelables, dotés d’un droit de veto suspensif sur toute loi portant atteinte à leur intégrité. Le veto est levé par référendum populaire.
ARTICLE 3 – REVENU D’EXISTENCE
Toute personne résidant légalement sur le territoire reçoit un revenu d’existence inconditionnel, individuel, cumulable, inaliénable.
Il est financé par l’impôt progressif sur le patrimoine, la rente et les bénéfices, ainsi que par les dividendes des communs.
Une Banque Centrale Fédérale indépendante gère la masse monétaire selon un mandat de stabilité des prix et de plein emploi, sous contrôle et audit public du Conseil Citoyen.
ARTICLE 4 – FÉDÉRALISME
La République est fédérale. Les États membres disposent d’une autonomie législative, culturelle et budgétaire dans leurs domaines de compétence, dans le respect de la solidarité et de l’égalité entre les territoires.
Les domaines régaliens et de solidarité fédérale relèvent de la République.
ARTICLE 5 – RÉVOCATION DES ÉLUS
Tout mandat électif est révocable. À mi-mandat, ou sur pétition d’un dixième des électeurs inscrits, un référendum de révocation est organisé. La majorité absolue des suffrages exprimés suffit à mettre fin au mandat.
ARTICLE 6 – CONSEIL CITOYEN TIRÉ AU SORT
Un Conseil Citoyen de 150 membres tirés au sort pour trois ans non renouvelables siège en permanence.
Il dispose de l’initiative législative, du droit d’amendement, et du droit de convoquer un référendum suspensif. Ses délibérations sont publiques et motivées.
ARTICLE 7 – LAÏCITÉ
La République garantit la neutralité de l’État vis-à-vis des cultes. Elle assure la liberté de conscience et de culte. Aucune religion, aucune idéologie ne peut fonder le droit. L’État ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
ARTICLE 8 – ÉGALITÉ
Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits et en dignité, sans distinction d’origine, de sexe, de genre, de langue, de religion ou de condition. La loi garantit l’égalité réelle et combat toute discrimination.
ARTICLE 9 – LIBERTÉ D’EXPRESSION
La liberté d’expression, d’opinion, de création et d’information est garantie. Nul ne peut être inquiété pour ses idées, sauf appel à la haine ou à la violence caractérisée. Le pluralisme est un devoir public.
ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ ET COMMUNS
La propriété est un droit. Les biens vitaux – eau, semences, énergie, santé, éducation, données – sont déclarés communs inaliénables, gérés démocratiquement et protégés de la spéculation.
ARTICLE 11 – RÉVISION ET INTANGIBILITÉ
Les principes fondamentaux des articles 1, 2 et 3 ne peuvent être révisés que par référendum à majorité qualifiée des deux tiers et ratification par la majorité des États membres.
Les autres articles sont révisables par référendum à majorité simple.
ARTICLE 12 – RÉQUISITION
En cas de crise déclarée par l’Assemblée Populaire, le Conseil Citoyen peut proposer la réquisition temporaire de biens inutilisés.
La décision est validée par un juge administratif indépendant, avec indemnisation équitable et contrôle a posteriori.
ARTICLE 13 – PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE
La République planifie la transition écologique. Des objectifs contraignants de réduction des émissions, de protection du vivant et de sobriété sont fixés par la loi. Les Gardiens du Vivant contrôlent leur exécution et publient un rapport annuel public.
ARTICLE 14 – DÉFENSE ET PAIX CIVILE
La République dispose d’une Armée Fédérale sous autorité du Conseil de la République et contrôle du Conseil Citoyen. Le service citoyen est institué.
Les milices privées sont dissoutes. Le monopole de la force appartient à l’État fédéral.
La République renonce à la guerre d’agression et règle les différends par le droit, la médiation et le référendum.
ARTICLE 15 – ÉDUCATION
L’éducation est un droit et un devoir. Elle est publique, gratuite, laïque, critique et émancipatrice, de la crèche à l’université. Elle forme des citoyens libres.
ARTICLE 16 – EXÉCUTIF COLLÉGIAL
Le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil de la République de sept membres élus pour cinq ans par l’Assemblée Populaire et le Conseil Citoyen réunis.
La présidence est tournante annuellement. Le Conseil décide à la majorité et engage sa responsabilité collective. Il est révocable à tout moment par référendum.
ARTICLE 17 – BICAMÉRISME
Le pouvoir législatif appartient à deux chambres :
1. L’Assemblée Populaire, élue au suffrage universel direct à la proportionnelle intégrale.
2. Le Conseil Citoyen, tiré au sort.
Toute loi doit être adoptée par les deux chambres. En cas de désaccord persistant, le peuple tranche par référendum.
ARTICLE 18 – RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE
Le peuple exerce la souveraineté directe.
1% du corps électoral peut proposer l’abrogation d’une loi.
2% peuvent proposer une loi nouvelle.
3% peuvent proposer une révision constitutionnelle.
Le référendum est obligatoire et sa décision s’impose.
ARTICLE 19 – JUSTICE INDÉPENDANTE
La justice est rendue au nom du peuple. Les juges sont nommés par un Conseil Supérieur de la Magistrature composé pour moitié de magistrats élus par leurs pairs et pour moitié de citoyens tirés au sort.
La justice est gratuite, accessible, et prononcée dans un délai raisonnable.
ARTICLE 20 – MÉDIAS LIBRES
La liberté de la presse est garantie. Les concentrations médiatiques sont limitées par la loi.
Un service public de l’information, indépendant du pouvoir politique et économique, est placé sous contrôle d’un Conseil des Médias à moitié tiré au sort.
ARTICLE 21 – POLITIQUE ÉTRANGÈRE
La République œuvre à la paix, au désarmement, à la solidarité entre les peuples et à la justice climatique mondiale.
Toute intervention militaire extérieure est soumise à référendum. Les bases militaires étrangères sont interdites sauf traité ratifié par référendum.
ARTICLE 22 – FISCALITÉ ET BUDGET
Le budget fédéral est voté annuellement par l’Assemblée Populaire et contrôlé par le Conseil Citoyen.
La fiscalité fédérale est progressive. Aucun impôt ne peut être créé sans loi votée et contrôle citoyen.
ARTICLE 23 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
À l’adoption de la Constitution, une Assemblée Constituante Transitoire de 200 membres tirés au sort installe les institutions pendant 3 ans.
Les traités contraires aux principes de la Constitution sont renégociés ou dénoncés.
Les biens mal acquis des responsables publics condamnés sont confisqués et versés au Fonds du Revenu d’Existence.
ARTICLE 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR
La Constitution entre en vigueur dès son approbation par référendum populaire à la majorité absolue des suffrages exprimés dans l’ensemble des territoires de la Nation Arabe.
Elle est proclamée à Alexandrie, au nom des peuples vivants.
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