CONSTITUTION RFAU – VERSION V4 INTÉGRALE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ARABE UNIE
CONSTITUTION RFAU – VERSION V4 INTÉGRALE
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ARABE UNIE
CONSTITUTION V4
Déclaration d’Alexandrie - Juini 2026
PRÉFACE V4
De Francisco Paredes à Stéphane Parédé : L’Al Andalus comme méthode
Francisco a semé pour que la terre donne. François a bâti pour que le mur tienne. René a servi pour que la ville vive. Stéphane écrit pour que la loi protège.
Quatre métiers, quatre visages, un seul devoir : transmettre.
Maqam Echahid ne regarde pas en arrière. Il cale l’avenir. L’Al Andalus n’est pas une nostalgie. C’est un modèle d’ingénierie sociale.
Justice Sociale : la 4ème voie. La preuve est dans les portraits. La méthode est dans l’encre. Le reste est à écrire.
Alexandrie, Juin 2026
PRÉAMBULE V4
Nous, peuples de la Nation Arabe, réunis par l’histoire, la langue, la culture et le destin commun,
Conscients que la souveraineté est un dépôt reçu au nom de la société, des mains qui ont semé, bâti et servi, et que la mémoire ne traverse les frontières que par ses charnières vivantes,
Affirmons solennellement notre volonté de bâtir une République Fédérale Arabe Unie, fondée sur la dignité humaine, la justice sociale, la laïcité, l’écologie et la démocratie radicale.
ART. 0 BIS - DÉPÔT DES MÉTIERS
La République reconnaît que la dignité du paysan, du maçon, du cuisinier et de l’écrivain constitue le fondement matériel de la souveraineté populaire. Cette reconnaissance est rappelée par les institutions et n’ouvre aucun droit spécifique distinct des articles suivants.
----
TITRE I. PRINCIPES FONDAMENTAUX
ART. 1 - NATURE DE LA RÉPUBLIQUE
La République Fédérale Arabe Unie est une fédération d’États membres autonomes unis par une souveraineté commune indivisible. Elle est laïque, démocratique, sociale et écologique.
ART. 1 BIS - DROIT À LA TRADUCTION D’ALEXANDRIE
Tout citoyen d’un État membre jouit du droit d’invoquer la loi, la langue et la mémoire de son autre État membre devant toute administration. La double nationalité est une fonction constitutionnelle. Elle est opposable et protégée par la Cour Fédérale des Charnières.
ART. 2 - ÉCOLOGIE CONSTITUTIONNELLE
L’eau, la terre, l’air, les forêts, les mers et les écosystèmes sont reconnus comme sujets de droit. Une assemblée de 150 Gardiens du Vivant tirés au sort pour trois ans dispose d’un veto suspensif sur toute loi portant atteinte à leur intégrité. Le veto ne peut être levé que par référendum populaire.
ART. 3 - SOLIDARITÉ ET EXISTENCE
Un revenu d’existence inconditionnel, individuel et cumulable est garanti à tout citoyen. Il est financé par l’impôt progressif sur le patrimoine, la rente et les dividendes des communs.
ART. 4 - ÉTATS MEMBRES
Les États membres conservent leur autonomie culturelle, éducative et administrative dans le cadre des compétences fédérales définies par la présente Constitution. L’adhésion est libre et révocable par référendum de l’État concerné.
ART. 5 - RÉVOCABILITÉ DES MANDATS
Tout mandat électif ou nommé est révocable à mi-mandat ou sur pétition de dix pour cent des électeurs. La révocabilité est immédiate et sans indemnité.
ART. 6 - CONSEIL CITOYEN
Un Conseil Citoyen de cent cinquante membres tirés au sort exerce l’initiative législative, le droit d’amendement et le référendum suspensif. Il contrôle l’action du Conseil de la République.
ART. 7 - LAÏCITÉ
La République assure la séparation des Églises et de l’État. Elle garantit la liberté de conscience et de culte. Aucune religion ne fonde le droit. L’État ne salarie aucun culte. La mémoire de la Révolution algérienne est reconnue comme phare de la souveraineté populaire.
ART. 8 - ÉGALITÉ
Tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir, sans distinction de sexe, de langue, de race ou de religion.
ART. 8 BIS - LES CHARNIÈRES SOUVERAINES
Les citoyens bi-nationaux, et particulièrement les femmes âgées de vingt-quatre à vingt-cinq ans, exercent un droit de traduction culturelle, juridique et mémorielle. Ils siègent de droit dans les commissions fédérales de mémoire, d’éducation et de culture. Ils incarnent la fonction des charnières souveraines par laquelle la mémoire des métiers transmis devient fonction politique de la République.
ART. 9 - LIBERTÉS PUBLIQUES
La liberté d’expression, de presse, de réunion, d’association et de grève est garantie. La censure est interdite.
ART. 10 – PROPRIÉTÉ ET COMMUNS
L’individu est le gérant au nom de la société, dépôt reçu pour vivre dans l’honneur et la dignité. Les biens vitaux, eau, semences, énergie, santé, éducation et données, sont déclarés communs inaliénables et retirés de la spéculation.
ART. 11 – RÉVISION
Les principes des articles 1, 1 bis, 2, 3, 8 bis et 10 sont intangibles. Les autres dispositions peuvent être révisées à la majorité des deux tiers du Parlement fédéral et confirmation par référendum.
ART. 12 – ÉTAT D’URGENCE
L’état d’urgence est déclaré par le Conseil de la République pour trente jours renouvelables une fois, sur autorisation du Conseil Citoyen. Il ne peut suspendre les articles 7, 8, 9 et 1 bis.
ART. 13 – PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE
La loi fixe des objectifs contraignants de réduction des émissions, de protection du vivant et de sobriété. Leur exécution est contrôlée par les Gardiens du Vivant.
ART. 14 – DÉFENSE
L’Armée Fédérale est placée sous l’autorité du Conseil de la République et sous le contrôle du Conseil Citoyen. Le service militaire est suspendu. L’armée est professionnelle et républicaine.
ART. 15 – JUSTICE
La justice est rendue au nom du peuple par des magistrats indépendants et inamovibles. La Cour Fédérale des Charnières tranche les conflits relatifs au droit à la traduction.
ART. 16 – EXÉCUTIF
Le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil de la République de sept membres élus pour cinq ans par l’Assemblée Populaire et le Conseil Citoyen réunis. La présidence est tournante annuellement. Le Conseil décide à la majorité et engage sa responsabilité collective. Il est révocable à tout moment par référendum.
ART. 17 – LÉGISLATIF
Le pouvoir législatif est bicaméral. L’Assemblée Populaire est élue au suffrage universel. Le Conseil Citoyen est tiré au sort. En cas de désaccord persistant, le peuple tranche par référendum.
ART. 18 – RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE
Un référendum est organisé à l’initiative d’un pour cent du corps électoral pour abroger une loi, de deux pour cent pour en proposer une, de trois pour cent pour réviser la Constitution.
ART. 19 – MONNAIE
La République émet une monnaie fédérale commune. La Banque Fédérale est publique et indépendante des marchés.
ART. 20 - ÉDUCATION
L’éducation est gratuite, laïque et obligatoire jusqu’à dix-huit ans. Elle transmet les langues, les mémoires et les savoirs de tous les États membres.
ART. 21 - SANTÉ
La santé est un droit fondamental. Le système est public, universel et préventif.
ART. 22 - CULTURE
La République protège et promeut les cultures, langues et mémoires de tous ses peuples. Alexandrie est reconnue comme capitale symbolique de la traduction.
ART. 23 - ASSEMBLÉE CONSTITUANTE TRANSITOIRE
Une Assemblée de deux cents citoyens tirés au sort est convoquée pour six mois afin d’adopter les lois organiques nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
ART. 24 - ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Constitution entre en vigueur après son adoption par référendum populaire à la majorité simple des suffrages exprimés.
----